Le Pont

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Budget : ne confondons pas “ordonnance” au singulier et “ordonnances” au pluriel !

Olivier Passelecq*

Dans l’incertitude qui plane sur l’adoption du projet de budget 2027 par le Parlement en temps utile, le Premier ministre a indiqué qu’il serait prêt, le cas échéant, à le mettre en vigueur par ordonnance, conformément à l’article 47 alinéa 3 de la Constitution.

Cet article relatif aux lois de finances précise en effet que « Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance ».

Il s’agit donc d’une mesure radicale et brutale qui permet au Gouvernement de donner force de loi à son projet de budget en court-circuitant le Parlement et en le privant ainsi de son pouvoir législatif, puisque c’est l’intégralité du projet initial du Gouvernement qui serait promulgué, sans aucun amendement de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

On comprend mieux pourquoi cette disposition n’a jamais été mise en pratique sous la Ve République !

En effet, les Gouvernements qui n’ont pas pu faire voter les lois de finances pour 2025 et 2026 en temps voulu ont préféré utiliser l’autre procédure d’urgence, beaucoup moins violente, prévue par les articles 47 de la Constitution et 45 de la LOLF[1], à savoir les « lois spéciales ». Ces lois ne sont en réalité qu’un expédient, destiné à gagner du temps, mais qui ne permettent pas de mettre le budget immédiatement en vigueur comme c’est le cas par une ordonnance.

Et c’est ici qu’apparait dans toutes sa gravité le contresens qui consiste à confondre l’ordonnance -au singulier- prévue par l’article 47 de la Constitution et les ordonnances -au pluriel- prévues par l’article 38 de la Constitution, comme le font de trop nombreux commentateurs.

Car ces ordonnances de l’article 38 n’ont strictement rien à voir avec l’ordonnance budgétaire de l’article 47.

Elles en sont même l’inverse :

  • Elles ne peuvent être prises par le Gouvernement que si le Parlement l’autorise par une loi d’habilitation, dans un domaine précis et un délai limité ;
  • Ce sont des actes réglementaires, qui n’ont pas force de loi, puisque ces ordonnances doivent être ensuite obligatoirement ratifiées par le Parlement pour prendre une valeur législative ;
  • Elles sont couramment pratiquées, puisque leur nombre atteint en moyenne entre 50 et 70 par an, au point de dépasser parfois le nombre de lois votées par le Parlement.

Le Parlement ne se trouve donc aucunement dessaisi, puisqu’il exerce du début à la fin du processus sa pleine et entière compétence.

 

Bref, ce qui pourrait paraître insignifiant pour un profane, qui ne voit dans tout cela qu’une lettre « s » en moins ou en plus, s’avère en vérité d’une importance capitale sur le plan juridique et surtout politique : l’ordonnance de l’article 47 de la Constitution est une véritable bombe atomique et un saut dans l’inconnu puisqu’elle n’a jamais été pratiquée, alors que les ordonnances de l’article 38 sont une procédure banale, d’une nature totalement, intégralement et absolument différente.   

 

*Constitutionnaliste

[1] Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.

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Professeur de droit public à l’IPAG de l’Université Panthéon Assas

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